Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 22 mai 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 89 448 F et 35 951 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 13 636,26 Euro et 5 480,69 Euro pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002.
Art. 2. - Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 153 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 12 219,25 Euro pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002.
Il est majoré, pour les mêmes périodes, de 24 046 F et 3 665,79 Euro par enfant à charge à compter du premier.
Art. 3. - I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2001 et jusqu'au 30 juin 2002, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 361 F et 2 042 F, et à compter du 1er janvier 2002 entre 207,48 Euro et 311,30 Euro ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 043 F et 3 063 F, et à compter du 1er janvier 2002 entre 311,31 Euro et 466,95 Euro ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 064 F et 4 084 F, et à compter du 1er janvier 2002 entre 466,96 Euro et 622,60 Euro ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 085 F, et à compter du 1er janvier 2002 à 622,61 Euro ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 1 361 F, et à 207,48 Euro à compter du 1er janvier 2002, s'élève à 204 F, et à 31,10 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 126 F, et à 933,90 Euro à compter du 1er janvier 2002, lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2001.